La vérité sur l’affaire

Pénélope Fillon

Attachée parlementaire

Dernier fait connu / 9 Mai, 2022
25 janvier 2017

Révélation

visé par un article du Canard enchainé pour l’embauche par son mari comme attachée parlementaire entre 1998 et 2002 et 2012, et par Marc Jouhaud entre 2002 et 2007

25 janvier 2017

Enquête

Ouverture d’une enquête préliminaire pour « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux» et recel de ces délits par le Parquet de Paris.

24 février 2017

Instruction 

Ouverture d’une instruction préparatoire

28 mars 2017

Mise en examen

pour détournement de fonds publics complicité et recel d’abus de bien social

19 avril 2019

Ordonnance de renvoi

est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Paris par le juge d’instruction S. Tournaire

26 février au 11 mars 2020

Procès

audiences devant le Tribunal correctionnel de Paris

29 juin 2020

Jugement de la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris

jugée coupable de détournement de fonds publics (article 432-15 du Code pénal), complicité et recel d’abus de bien social (article 242-6 du Code de commerce etarticles 321-1 et suivants du code pénal), emploi fictif auprès de son époux, de M Joulaud et de la Revue des deux mondes) et condamnée à 3 ans avec sursis simple, 375 000 € d’amende et 2 ans d’inéligibilité, ainsi qu’à rembourser 679 000 € à l’Assemblée Nationale (avec Marc Joulaud)

Interjette appel

15 au 30 novembre 2021

Procès en appel

audience devant la Cour d’appel de Paris (réquisitions : 2 ans de prison, 100 000 € d’amende et 2 ans d’inéligibilité)

14 décembre 2021

Arrêt d’appel sur les QPC 

refus de la Cour d’appel de Paris de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées par François et Penelope Fillon

9 mai 2022

Arrêt d’appel

jugée coupable de détournement de fonds publics (article 432-15 du Code pénal), complicité et recel d’abus de bien social (article 242-6 du Code de commerce et articles 321-1 et suivants du code pénal), emploi fictif auprès de son époux, de M Joulaud et de la Revue des deux mondes) et condamnée à 2 ans de prison avec sursis, 375.000 € d’amende et 2 ans d’inéligibilité. En outre, elle est condamné à rembourser 800.000 € de dommages et intérêts, solidairement avec les 2 autres prévenus. Relaxée, au bénéfice du doute, pour l’un des trois contrats litigieux à l’Assemblée Nationale 

Forme un pourvoi en cassation

Avocat(s)

Antonin Levy

François Cornut-Gentille

Avocat de la partie civile

Yves Claisse

Retour aux affaires

4

Lexique

Arrêt

Nom donné aux décisions rendues par une cour d’appel, ou la Cour de cassation, par opposition au jugement que rend un tribunal.

Auteur

Personne qui a commis une infraction (par opposition au complice ou au receleur)

Avocat général

Adjoint du procureur général près une cour d’appel, ou près la Cour de cassation, membre du parquet, représentant du ministère public

Chambre de l'instruction

Section de la cour d’appel, composée d’au moins trois magistrats du siège (Articles 191 à 230 du code de procédure pénale).

Classement sans suite

Décision (sous forme d’ordonnance) du procureur de la République de ne pas donner de suite à une enquête préliminaire dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient (faits prescrits, ou absence d’éléments matériels vérifiables). Voir les articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale

Commission rogatoire

Acte par lequel un juge requiert « tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, (…), de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent » Elle « indique la nature de l'infraction, objet des poursuites », et ne peut prescrire « que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ». Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction (sauf exceptions pour les officiers de police judiciaire). Articles 151 et 152 du code de procédure pénale

Comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Procédure alternative à un jugement par un tribunal correctionnel. Elle suppose que la personne mise en cause « reconnaisse les faits qui lui sont reprochés » (d’où le nom de « plaider coupable »). A sa demande ou sur initiative du procureur, elle consiste, après une phase d’information informelle et facultative, à voir le procureur proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs peines, avec ou sans sursis, conformes aux finalités légales de la peine (voir QUELLE VERITE). Si elle est acceptée (après un délai maximum de réflexion de 10 jours), la peine proposée est soumise à l’homologation du président du tribunal judicaire (en audience publique), qui « vérifie » « la réalité des faits et leur qualification juridique », et « constate » que « la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République et que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ». L'ordonnance d’homologation a les effets d'un jugement de condamnation (elle compte pour la récidive), et est immédiatement exécutoire. En 2020, ont été rendues 59.243 ordonnances d’homologation de CRPCP (pour 202.081 jugements de relaxe ou de condamnation) Articles 495-7 à 486-16 du code de procédure pénale

Complice

Personne qui, par aide ou assistance, a sciemment facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir  a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Voir article 121-7 du code pénal 

Composition pénale

Personne qui, par aide ou assistance, a sciemment facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir  a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Voir article 121-7 du code pénal 

Convention Judiciaire d'Intérêt Public (CJIP)

Nom de la convention qu’une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits de corruption et trafic d’influence, actifs et passifs, fraude fiscale, leur blanchiment et toute infraction connexe, ou pour des délits prévus par le code de l'environnement, peut conclure avec le procureur de la République, sur proposition de celui-ci, comme alternative à un jugement par un tribunal judiciaire. Créée par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Loi Sapin II ») puis étendu à l’environnement par la loi du 24 décembre 2020, afin d’assurer « un traitement efficace et rapide de ce type de procédures ». Elle impose à la personne en cause une ou plusieurs obligations (paiement d’une amende, mise en place d’un programme de mise en conformité, réparation du préjudice écologique). Elle doit être validée par le président du tribunal judicaire, dont l’ordonnance de validation « n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation ». Elle n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire, mais est publiée in extenso sur plusieurs sites internet publics. Article 41-1-2 du code de procédure pénale Article 41-1-3 du code de procédure pénale

Enquête préliminaire

Phase d’enquête pénale conduite par la police ou la gendarmerie, soit d’office, soit sur les instructions du procureur de la République. Sa durée est limitée à 2 ans à  compter du premier acte de l'enquête, prorogeable 1 an (3+2 ans en matière de criminalité organisée), sous réserve de suspension. Elle peut donner lieu à des gardes à vue, des perquisitions, des auditions. Elle aboutit soit à un classement sans suite, soit à un procès devant un tribunal judiciaire, soit à l’ouverture d’une information judiciaire. Elle est la phase d’enquête dans environ 97% des affaires faisant l’objet de poursuites, seules 3% étant confiées à un juge d’instruction. Articles 75 à 78 du code de procédure pénale

Haute Autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP)

autorité administrative indépendante, créée en janvier 2014 (en remplacement de la Commission pour la transparence financière de la vie politique). Elles est « chargée de promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics, de contrôler la déontologie de certains responsables et agents publics, d’encadrer le lobbying et de diffuser une culture de l’intégrité », outre des actions de coopération et de sensibilisation. Elle est composée d’un collège de 13 membres (élus ou désignés par les principales juridictions et les deux assemblées parlementaires, ni renouvelables ni révocables), qui examine les dossiers instruits par ses services et adopte ses décisions, et de différentes directions. Les membres du collège, comme ses agents, ne peuvent recevoir ou solliciter d’ordres, de consignes ou d’instructions de la part d’aucune autorité. Elle est soumise au contrôle a posteriori du Parlement et de la Cour des comptes. En 2022, 16 000 responsables publics, élus ou agents publics, lui déclarent leur patrimoine en début et en fin de fonctions ou mandat, et leurs intérêts en début de fonctions ou mandat.

Instruction préparatoire

(également appelée « information judiciaire » ou « instruction ») : phase d’enquête pénale, préparatoire du procès pénal, écrite et secrète, confiée à un juge d’instruction (et sous sa conduite à la police ou à la gendarmerie), qui a pour objet de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer devant la juridiction de jugement une personne suspectée d’avoir commis une infraction. Elle est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle (sauf lorsque la victime porte plainte avec constitution de partie civile, laquelle déclenche l’ouverture d’une instruction) et contraventionnelle (et à la seule demande du ministère public dans ce dernier cas). Elle se termine par une décision du juge d’instruction, soit de renvoyer le suspect devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises afin qu’il soit jugé, s’il estime qu’il existe des preuves suffisantes de sa culpabilité (ordonnance de renvoi), soit, dans le cas contraire, ou en cas de prescription, de ne pas le faire juger (ordonnance de non-lieu). Voir articles 79 et suivants du code de procédure pénale 

Juge d'instruction

Magistrat (d’un tribunal judiciaire) chargé d’instruire à charge et à décharge en vue de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer une ou plusieurs personnes devant un tribunal judiciaire ou une cour d’assise, afin d’être pénalement jugée, à la suite d’un réquisitoire du procureur de la République (qui le saisit d’office ou à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par une victime alléguée). Il « procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » (auditions, interrogatoires, confrontations, etc), et dispose à ce titre de pouvoir étendus, exercée par des ordonnances, des commissions rogatoires ou des mandats. Notamment de mettre une personne en examen, de faire réaliser des perquisitions, ou de solliciter sa mise en détention provisoire (décidée par un juge des libertés et de la détention). La plupart de ses actes sont soumis au principe du contradictoire et peuvent faire l’objet de contestation par les parties intéressées devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel. En 2020, moins de 3% des affaires faisant l'objet de poursuites ont été confiées à un juge d'instruction.

Juges du siège

désignent les magistrats composant les chambres correctionnelles des tribunaux judicaire et des cours d’appel, parce qu’ils siègent assis, alors que le Ministère public se lève lorsqu’il prend la parole pendant une audience.

Jugement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis risus non porttitor lacinia. Proin non cursus massa. Morbi nec sollicitudin mi. Etiam sed arcu ac nunc posuere varius. Suspendisse potenti.

Mandat d'amener

décerné par le juge d’instruction « à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ». Il est « l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ». Article 122 du code de procédure pénale

Mandat d'arrêt

décerné par le juge d’instruction « à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ». Il est « l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue ». Article 122 du code de procédure pénale

Mandat de comparution

décerné par le juge d’instruction « à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ». Il a pour objet de « mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat ». Article 122 du code de procédure pénale

Mandat de dépôt

Acte juridique ordonnant le placement ou le maintien en détention provisoire d’une personne condamnée à de la prison ferme, ou d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il émane soit d’un juge siégeant en comparution immédiate, soit d’un tribunal judiciaire, soit d’une cour d’assise, soit d’un juge des libertés et de la détention (JLD). Ainsi, pour les infractions punies d’au moins 1 an de prison, le prévenu venu écouter le délibéré peut partir directement en prison, même s’il fait appel. Article 122 du code de procédure pénale

Mandat de recherche

décerné par le juge d’instruction à l'égard d'une personne « à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il est « l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue ». Il ne peut pas être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Article 122 du code de procédure pénale

Ministère public

Terme générique englobant les magistrats du parquet et/ou du parquet général, agissant comme autorité de poursuite au nom du respect des intérêts fondamentaux de la société. Il est représenté au cours d’une procédure par tout magistrat du parquet compétent, qui est indivisible et substituable. La dénomination « parquet » est due au "petit parc" clos dans lequel se tenaient à l’audience les procureurs du roi, sous l’Ancien Régime. Les magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, afin d’assurer une application uniforme de la politique pénale sur tout le territoire. Depuis la loi du 25 juillet 2013, cette subordination ne peut plus se traduire par des instructions ministérielles dans les affaires individuelles.

Mise en examen

Une personne est mise en examen lorsquun juge d’instruction estime qu’il existe des « indices graves ou concordants » que cette personne a commis une infraction. Elle suppose donc l’ouverture préalable d’une instruction préparatoire. Elle est décidée à l’issue d’un « interrogatoire de première comparution », appelée « premier interrogatoire » si la personne avait été préalablement étendue comme témoin assistée. Le mis en examen a certains droits, dont celui d’avoir accès au dossier pénal. Il peut être placé en détention provisoire, ou faire l’objet de mesures de contrôle judiciaires (par exemple, interdiction de rencontrer une autre personne, ou de quitter la France). Voir articles 80-1 et suivants du code de procédure pénale 

Ordonnance de renvoi

Décision du juge d’instruction clôturant l’information judiciaire, par laquelle il renvoie une personne devant un tribunal judiciaire ou une cour d’assise, afin d’être pénalement jugée, s’il « estime que les faits constituent un délit ». Il peut également s’agir, « à la demande ou avec l'accord du procureur de la République ou du mis en examen », d’un renvoi de l'affaire au procureur de la République afin de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité si « la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale »(articles 179 et suivants du code procédure pénale).

Ordonnance de non-lieu

Décision du juge d’instruction clôturant l’information judiciaire, par laquelle il décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer une personne devant un tribunal judiciaire ou une cour d’assise afin d’être pénalement jugée, s’il « estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen » ou s’il existe l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal », ou en cas de décès de la personne mise en examen (articles 177 et suivants du code procédure pénale).

Partie civile

Nom donné à la victime qui demande réparation du/des préjudice(s) causé(s) par une infraction. Pour déclencher l’ouverture d’une information judiciaire, la victime doit déposer une « plainte avec constitution de partie civile » (après avoir déposé une plainte simple, restée sans suite). Pour demander réparation devant un tribunal judiciaire ou une cour d’appel, il faut « se constituer partie civile ». L’action civile « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Certaines associations sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile au titre des infractions concernées par la lutte ou le combat correspondant à leur objet statutaire. Articles 1 à 10 du code de procédure pénale. Articles 418 à 426 du code procédure pénale

Parquet

Appellation courante des services que dirige le procureur de la République, chargés de requérir l'application de la loi et de conduire l'action pénale au nom des intérêts de la société, au niveau des juridictions de première instance (chambres correctionnelles de tribunal judicaire, juridictions pour mineurs, juges d’instruction, formations civiles du tribunal, tribunal de commerce). Il est à la manœuvre comme autorité de poursuite pendant l’enquête préliminaire et jusqu’au jugement du tribunal judicaire (envers lequel il peut interjeter appel). Il comprend le procureur de la République, éventuellement assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts.

Parquet général

Appellation courante des services que dirige le procureur général soit dans une cour d'appel soit auprès de la Cour de Cassation. Il comprend un procureur général, assisté d’avocats généraux.

Parquet National Financier (PNF)

Instauré par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, il est, depuis le 1er février 2014, le parquet « spécialisé dans le traitement de la délinquance économique et financière la plus complexe », ce qui, selon son site internet, recouvre 4 catégories d’infractions (avec compétence nationale) :

  • les atteintes aux finances publiques : délits de fraude fiscale complexe, de fraude fiscale commise en bande organisée, d’escroqueries à la TVA de grande complexité et de blanchiment des infractions précitées
  • les atteintes à la probité : délits de corruption, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêts, de pantouflage, de concussion, de favoritisme, de détournement de fonds publics, d’obtention illicite de suffrages en matière électorale… 
  • les atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers : délits d’initié, de manipulation de cours ou d’indice, de diffusion d’informations fausses ou trompeuses 
  • les atteintes au libre jeu de la concurrence (depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020) : délits d’entente illicite et d’abus de position dominante

 

Il est la seule autorité judiciaire compétente pour enquêter et poursuivre pénalement les infractions d’atteintes aux marchés financiers, alors que les autres types d’infractions peuvent donner lieu à la saisine d’autres parquets territoriaux et de juridictions spécialisées (voir ).

 

Composé d’une quarantaine de personnes (18 magistrats, 8 assistants spécialisés, 14 greffiers, selon son site en 2022), Il est dirigé par le procureur de la République financier. Articles 705 et suivants du code de procédure pénale

 

Procureur de la République
Procureur général près la cour d'appel
Procureur général près la cour de cassation
Recel

Fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose (ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre) en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, ou le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est sévèrement puni, car on considère que « c’est le receleur qui fait le voleur ». L’auteur de l’infraction dite d’origine (le voleur par exemple), ne peut pas être condamné pour recel Voir articles 321-1 et suivants du code pénal 

Substitut

Adjoint du procureur de la République, membre du parquet, représentant du ministère public

Sursis

Il suspend l’exécution de la totalité ou d'une partie de la peine prononcée (prison ou amende). Il peut être révoqué en cas de non- respect des obligations imposées au condamné, et/ou en cas de nouvelle infraction. Il existe divers types de sursis :

  • sursis simple: suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement et/ou d'amende pendant un « délai d'épreuve »,
  • sursis probatoire (qui regroupe le sursis avec mise à l’épreuve, le sursis avec un travail d'intérêt général et la contrainte pénale, existant avant le 24 mars 2020) : il suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement, pendant un « délai probatoire », à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions fixées par la décision de condamnation (sous le contrôle du juge de l'application des peines, JAP).
Témoin

Personne qui a assisté à des faits et peut en donner connaissance au juge, envers laquelle il n’existe pas d’indice de sa participation à la commission de l’infraction comme auteur ou complice.

Témoin assisté

Statut d’une personne mise en cause au cours d’une information judiciaire, intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Il est destiné aux personnes envers lesquelles « il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ». Il donne des droits identiques à ceux d’un mis en examen (mais il ne peut pas faire l’objet de mesures restrictives de liberté). Il peut être mis en examen au cours de la procédure si des indices graves ou concordants apparaissent contre lui. Articles 113 et suivants du code de procédure pénale

Tribunal judiciaire/correctionnel

Le tribunal judiciaire est la juridiction de jugement de première instance (anciens « tribunaux de grande instance » fusionnés avec les tribunaux d’instance au 1er janvier 2020). En matière pénale, les affaires sont jugées par la chambre correctionnelle de ce tribunal, appelée communément « tribunal correctionnel ». Voir le périmètre des ressorts des 164 « TJ »

Share This