La vérité (judiciaire et provisoire) sur l'affaire...

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Des informations fiables et synthétiques au sujet des principales étapes procédurales d’affaires pénales dont les médias ont fait état, permettant de connaitre la vérité, judiciaire et provisoire, sur la culpabilité ou l’innocence de personnes célèbres.

 

 

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Quelle vérité ?

La vérité dont on parle est une vérité judicaire, celle des juges qui enquêtent puis qui statuent sur leur culpabilité. Elle est toujours différente :

  • Ede la vérité que clame la victime,
  • Ede la vérité que clame la personne soupçonnée,
  • Ede celle clamée par les témoins,
  • Ede la vérité des faits eux-mêmes, qu’on ne connaitra quasiment jamais.

On saura seulement si la personne initialement soupçonnée a finalement été relaxée (en cas de délit), ou acquittée (en cas de crime), ce qui lui permettra de dire qu’elle a été innocentée par la justice.

En soulignant que le juge pénal est tenu de respecter certains principes propres à la matière pénale lorsqu’il juge si une personne a commis ou non telle infraction et détermine la peine qui lui parait approprié. Ces principes fondamentaux sont les suivants :

Le principe de légalité des infractions & des peines

On ne peut être condamné que pour des infractions et par des peines préalablement définis par la loi (ce dont il résulte que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé) (article 111-3 du code pénal) : une personne ne peut donc être condamnée pour une infraction que si les faits commis correspondent à l’infraction telle qu’elle est définie par le code pénal, dans tous ses éléments matériels

Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale

article 111-4 du code pénal

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale

C’est le texte en vigueur au moment des faits qui s’applique : l’arrêt Barbarin est un exemple parlant des complications que cela peut générer, et de l’évolution des textes législatifs au gré des émotions ou des prises de conscience découlant de certaines affaires (article 112-1 du code pénal).

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »

article 121-1 du code pénal, sous réserve des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité (articles 122 -1 et suivants du code pénal).

En outre, « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » selon l’article 121-3 du code pénal, qui prévoit cependant plusieurs exceptions à ce principe « en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui », et dans certains cas de « faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité »

Par ailleurs, la tentative est toujours punissable en matière de crime, et seulement lorsque la loi le prévoit en matière de délit (article 121-4 du code pénal).

Enfin, la fixation de la peine se fait en principe selon les finalités et les fonctions de la peine précisées par l’article 130-1 du code pénal : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

  • de sanctionner l'auteur de l'infraction
  • de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion

Sachant que « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée » : sa nature, son quantum et son régime sont fixés « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale », et conformément aux finalités et fonctions susvisées (article 132-1 du code pénal).

Vérité judiciaire donc.

Plus exactement, cette vérité est celle des derniers juges à statuer sur l’affaire.

Ainsi, on voit souvent plusieurs juges estimer une personne coupable (un procureur et/ou un juge d’instruction qui « renvoient » la personne devant un tribunal correctionnel afin d’être jugée, puis les trois juges du tribunal), et finalement, les derniers juges qui statuent (les juges d’une cour d’appel, ou de la cour de cassation) juger qu’elle est innocente. Ou l’inverse…

La décision des juges peut en effet être contestée par les personnes concernées, ou par le Parquet, et peut ainsi être « infirmée » (par la chambre de l’instruction, ou par une cour d’appel), ou « cassée » (par la Cour de cassation). Même une décision pénale définitive peut être revue (par la Cour de révision et de réexamen, sans limite de temps, ou dans le délai d’un an si la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la décision avait été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l’homme).

Vérité judiciaire et provisoire, donc.

Réformes récentes ou à venir

Réforme de la procédure pénale par la loi du 22 décembre 2021

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