La vérité sur l’affaire
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, publiée au JO du 23 décembre 2021, a modifié plusieurs articles du code de procédure pénale, notamment sur le sujet sensible des limites du secret professionnel de l’avocat.
Les nouveaux textes sont déjà critiqués par des avocats (des principes pas si clairs ou nouveaux, et trop d’exceptions), ce qui laisse augurer des controverses ou des contentieux nourris relatifs à leur application…
Ils entreront en vigueur, pour la plupart, aux enquêtes ouvertes à compter du 24 décembre 2021, ou à compter du 1er mars 2022.
Généralisation de la notification du droit de se taire
à toutes les phases de la procédure, lorsqu’un individu est présenté pour la première fois à un service d’enquête ou à un magistrat, avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire.
Le secret professionnel de l’avocat
dans son rôle de défenseur et dans celui de conseil est désormais inscrit à l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Mais il connait quelques exceptions, en particulier lorsque les mesures d’enquête ou d’instruction sont relatives à des infractions de fraude fiscale ou de financement du terrorisme ou de corruption et trafic d’influence, si les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de ces infractions.
Aggravation des peines punissant la violation du secret de l’enquête ou l’instruction
par toute personne en ayant connaissance en raison de ses fonctions, ou par des personnes susceptibles d’être impliquées.
La durée de l’enquête préliminaire
est dorénavant encadrée (2 ans à compter du premier acte d’enquête, 3 ans en matière de délinquance ou de criminalité organisée et de terrorisme, le Parquet pouvant proroger ces délais (d’1 an, ou de 2 ans), qui sont suspendus en cas de classement sans suite ou de demande d’entraide internationale, et écartés dans d’autres cas.
Modifications des modalités de perquisitions chez un avocat
Article 56-1 du code de procédure pénale, et droit pour toute personne de s’opposer à la saisie pendant une perquisition d’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat
l’avertissement pénal probatoire
Remplacement au 1er janvier 2023 du « par l’avertissement pénal probatoire (ouvrant un délai de deux ans pendant lequel, en cas de réitération, la première infraction pourra faire l’objet de poursuites)
Enregistrement et diffusion d’audiences
pour « un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique » à condition que la décision soit définitive et que les parties aient donné leur accord préalablement (modifications de la loi de 1881).
Nouvelles modalités de communication du dossier pénal
La faculté (discrétionnaire) du Parquet de mettre à disposition tout ou partie du dossier de la procédure au mis en cause ou à la victime a fait l’objet de précisions. Le droit de prendre connaissance du dossier afin de formuler des observations a été étendu à deux autres cas, à savoir en cas de perquisitions réalisées plus d’un an auparavant, et l’atteinte à la présomption d’innocence par un moyen de communication au public (sauf en matière de terrorisme et de délinquance et criminalité organisée ou si les révélations émanaient de la personne elle-même ou de son avocat). Le parquet ayant le droit de refuser ou différer la communication en cas de risque de pression sur des parties ou des tiers, ou pour les investigations à venir.
Restriction des possibilités d’interceptions judiciaires des lignes téléphoniques d’avocats
(article 100 du code de procédure pénale) et d’accès aux données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques (article 60-1-1 du code de procédure pénale)
Mesures tenant à limiter le recours à la détention provisoire
en favorisant le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), et au dispositif électronique mobile antirapprochement applicable en cas de violence au sein du couple. Articles 137-3 et 142-6 du code de procédure pénale